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ERIKA : PROCES EN APPEL ; BILAN et ZONES D’OMBRES !


Le procès en appel aura eu le mérite d’éclaircir certains comportements mais demeurent encore d’importantes zones d’ombres .

La cour d’appel de PARIS a mené il est vrai un procès exemplaire quant à la qualité de l’organisation et à la pertinence des questions posées par le président . N’oublions pas l’ambiance , essentielle , due à la sérénité et à la courtoisie tant des magistrats que de l’avocat général .

Le bilan est largement positif , les responsabilités clairement établies , l’application du droit parait limpide malgré l’affrontement des textes ; convention MARPOL , convention JAMAÏCAINE de MONTEGO BAY ; convention de VIENNE , loi de juillet 1983 .

L’objet et l’esprit du législateur correspondent bien à la finalité des différentes conventions dont l’objet constant est de prévenir et combattre les marées noires . L’article 31 de la convention de VIENNE dite convention des conventions cité par Mme l’avocat général , accorde les violons .

Sur les zones d’ombres : Encore à ce jour nul ne connait la véritable cargaison de l’ERIKA ; le fuel lourd No2 indiqué par TOTAL ne semble pas correspondre à la cargaison réelle . Pourquoi TOTAL a t-il déployé tant d’efforts pour masquer le produit concerné ? Pourquoi avoir soudé les tanks qui ont récupéré le fuel pompé dans les épaves ? Un de mes amis ex-plongeur à la COMEX participait au pompage des épaves , selon lui il s’agit bien des boues de nettoyage de la raffinerie de DUNKERQUE et non de fuel No 2 .... Secret défense !

Autre zone d’ombre : Nul ne connait non plus , les directives reçues par le capitaine . Qui était le capitaine de fait au moment du naufrage ,TOTAL ou le commandant MATHUR ... ? les révélations du préfet maritime Mr NAQUET RADIGUET à propos de ses dialogues avec Mr Thierry DESMAREST laissent à penser qu’il valait mieux que le commandant MATHUR soit tenu éloigné du procès . Ce qui a été fait .

Zone d’ombre encore : La position de l’assureur de l’ERIKA , la compagnie STEAMSHIP MUTUAL . Par la voix de son avocat Mtre Luc GRELLET la STEAMSHIP MUTUAL a refusé et violé la convention de 1992 qui préside aux indemnisations .
Or lors du procès en appel Mtre Luc GRELLET s’est réclamé de la convention MARPOL et de cette convention de 1992 ....
Un grand écart dans l’intérèt d’une part de la STEAMSHIP qui a pu ainsi décider par elle même du destin des victimes en les spoliant sur les indemnisations en violant la convention de 1992 !

D’autre part pour sauver la tête de son client la compagnie PANSHIP , il réclame l’application de la convention MARPOL , qui ne permet de poursuivre personne , sauf l’armateur et par voie de conséquence son assureur la STEAMSHIP MUTUAL ...

Dans le cas de MARPOL c’est STEAMSHIP MUTUAL qui paie , dans le cas de la loi de 1983 c’est TOTAL qui paie les autres prévenus étant ruinés et donc insolvables .
Maître GRELLET tente de sauver un client pour faire payer l’autre !!! pas facile d’être avocat de deux parties opposées dans le même procès ...Mais les honoraires tombent des deux cotés , ça rassure ! Mais attention aux grands écarts ça peut provoquer des déchirures musculaires imprévues ... A.M.