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TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC ! Réponses précises à vos questions .


Nous redoublons d’efforts pour expliquer la CONVENTION de 1992 qui règle le système des indemnisations . Vos questions sont multiples . Encore une fois je vais tenter une explication simple pour tous .

Nous avions écrit en 2002 :

POURQUOI LE LONDON P & I CLUB assureur responsabilité civile du PRESTIGE a t - il jugé qu’il valait mieux respecter la CONVENTION C.L.C qui établit les règles de constitution du fonds de limitation de responsabilité du propriétaire ?

Ce que n’a pas jugé bon de faire l’assureur de l’ERIKA , LA STEAMSHIP MUTUAL . ( sur conseils de son avocat Mtre Luc GRELLET de PARIS homme lige du milieu pétrolier )

Lors d’un naufrage , le propriétaire du navire est autorisé à limiter sa responsabilité en constituant un fonds auprès d’un TRIBUNAL du pays où a eu lieu la marée noire .
Ce TRIBUNAL de COMMERCE est actuellement celui de ST BRIEUC après la récusation de ceux de NANTES puis de RENNES totalement asservis aux pétroliers .

Le montant du fonds est fonction de la taille du navire et autres paramètres pour le PRESTIGE environ 24 millions d’euros , pour l’ERIKA environ 13 millions d’euros .
Cette somme est versée par l’assureur responsabilité civile du navire auprès du TRIBUNAL en charge des indemnisations . Ceci a bien été fait pour le PRESTIGE , la somme ayant été versée ’ IN CASH ’ . Ce qui conditionne la LIMITATION de RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE .
Soyons clair , si cette somme n’est pas effectivement consignée auprès du TRIBUNAL , la responsabilité du propriétaire n’est pas limitée ...

Pour l’ERIKA , la somme n’a jamais été versée , l’assureur ayant remis au TRIBUNAL une simple lettre de garantie stipulant qu’il s’engageait à verser la somme , sans préciser quand , sans que cette lettre soit garantie par un tiers extérieur .

En fait la somme de 13 millions d’euros ( 84 millions de francs en 1999 ) a été détournée par le FIPOL qui s’en est servi pour verser des acomptes aux victimes en échange de quittances subrogatives . Quand il a dépensé cette somme , selon son bon vouloir , le FIPOL présente les quittances subrogatives au TRIBUNAL et lui demande la restitution de la lettre de garantie !
Le FIPOL espère ainsi que la répartition du fonds soit clôturée !
Cette pratique est une violation de la convention sur la responsabilité qui indique en son article IX.3 :

’’ APRÈS LA CONSTITUTION DU FONDS LES TRIBUNAUX DE L’ÉTAT OU LE FONDS EST CONSTITUE SONT SEULS COMPÉTENTS POUR STATUER SUR TOUTES QUESTIONS DE RÉPARTITION ET DE DISTRIBUTION DU FONDS ’’

Vu du côté du FIPOL cet article est très gênant car il lui enlève le pouvoir qu’il s’est auto-attribué ; dire qui est victime et qui ne l’est pas , définir la notion de préjudice , estimer les préjudices .

Et surtout l’article IX.3 donne aux victimes la possibilité de connaitre non seulement la répartition du fonds du propriétaire , mais encore la répartition des sommes disponibles au titre du FIPOL .

Que les victimes puissent contrôler la répartition des fonds qui lui reviennent est insupportable pour le FIPOL et les pétroliers .

Qu’est ce qui a poussé le LONDON P & I CLUB à ne pas faire comme l’assureur de l’ERIKA ?

Juridiquement l’assureur de l’ERIKA n’a pas rempli l’obligation qui lui est faite de constituer un fonds de limitation de sa responsabilité auprès du TRIBUNAL de COMMERCE de ST BRIEUC en charge des indemnisations .

La STEAMSHIP MUTUAL et le FIPOL ont distribué des sommes privées à certaines victimes de leur choix .
Il est évident que la STEAMSHIP fait ce qu’elle veut avec son argent , mais pas avec le fonds de limitation qui doit être réparti équitablement entre les victimes de la marée noire selon l’article V.4 de la convention .

Compenser l’obligation de constituer le fonds par la délivrance de quittances subrogatives revient d’une part à donner un caractère prioritaire à ces quittances ; d’autre part à usurper la fonction du JUGE COMMISSAIRE . Ce qui est une violation de l’article V.4 .

L’assureur de l’ERIKA doit verser le montant du fonds de limitation au TRIBUNAL de COMMERCE de ST BRIEUC , ensuite il pourra produire ses quittances subrogatives auprès du dit TRIBUNAL .
Le JUGE COMMISSAIRE répartira alors le fonds et remettra à l’assureur le même pourcentage qu’aux autres victimes .

En clair l’assureur de l’ERIKA est exposé au double paiement , une première fois par des acomptes déjà versés aux victimes , mais il s’agit d’actes à caractère privé ; une seconde fois au TRIBUNAL pour respecter la règle de constitution du fonds .

Conscient de cela , ce que le fameux avocat dit maritimiste Luc GRELLET de PARIS est incapable de comprendre , l’assureur du PRESTIGE a préféré respecter intégralement la CONVENTION INTERNATIONALE ratifiée par la FRANCE .

J’espère emporter la compréhension de tous , bien évidemment je continuerai à répondre à toutes les questions .

Pour conclure LA LOI ne doit pas s’adapter à la volonté des pétroliers !
La BRETAGNE n’est pas la FRANCAFRIQUE ! Alain Malardé